H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
26. Lorsque l’huissier cesse temporairement d’exercer sa profession pour plus de 3 mois, il doit, au plus tard 30 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser par écrit le secrétaire de la Chambre de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l’huissier qui a accepté d’être le gardien provisoire de ses effets et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si l’huissier n’a pu convenir d’une garde provisoire ou en a convenu d’une et qu’elle n’a pu être exécutée, il en avise le secrétaire par écrit qui l’avisera de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration de la Chambre prendra possession de ses effets.
Décision OPQ 2017-147, a. 26.
En vig.: 2018-02-01
26. Lorsque l’huissier cesse temporairement d’exercer sa profession pour plus de 3 mois, il doit, au plus tard 30 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser par écrit le secrétaire de la Chambre de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l’huissier qui a accepté d’être le gardien provisoire de ses effets et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si l’huissier n’a pu convenir d’une garde provisoire ou en a convenu d’une et qu’elle n’a pu être exécutée, il en avise le secrétaire par écrit qui l’avisera de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration de la Chambre prendra possession de ses effets.
Décision OPQ 2017-147, a. 26.